M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
63. Le Syndicat verse ou réclame à tous les producteurs l’ajustement de prix en tenant compte du prix provisoire payé, du prix final et des contributions payables en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 211), des frais de mise en marché de 0,072 $ par lapin livré et 10 $ par confirmation de livraison.
Lorsque le Syndicat a entreposé ou congelé des lapins au cours de cet intervalle et que ceux-ci ne sont pas vendus au moment de verser le prix final, ces lapins sont présumés n’avoir aucune valeur. Lorsqu’ils sont finalement vendus, le Syndicat fait les ajustements nécessaires au prix versé aux producteurs visés.
Décision 9575, a. 63.